6. Aux fins de l’administration du système, le ministre détient les comptes suivants:1° un compte de mise en circulation dans lequel sont inscrites les unités d’émission créées en fonction des plafonds établis conformément à l’article 46.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
1.1° un compte d’allocation dans lequel sont inscrites les unités d’émission disponibles pour l’allocation gratuite selon les calculs effectués conformément à la Partie II de l’annexe C du présent règlement;
2° un compte de mise aux enchères dans lequel sont inscrites les unités d’émission destinées à être vendues aux enchères;
3° un compte de réserve dans lequel sont inscrits les unités d’émission destinées à être vendues de gré à gré par le ministre ou à servir au réajustement des quantités d’unités d’émission allouées gratuitement;
4° un compte de retrait dans lequel sont inscrits les droits d’émission retirés du système conformément au présent règlement;
5° un compte d’intégrité environnementale dans lequel sont inscrits les crédits compensatoires pouvant être éteints en remplacement de crédits compensatoires illégitimes non remis par un promoteur;
6° un compte d’invalidation dans lequel sont inscrits les crédits compensatoires délivrés et annulés par une entité partenaire ainsi que les droits d’émission retirés du compte d’intégrité environnementale en remplacement des crédits compensatoires illégitimes conformément au quatrième alinéa de l’article 70.5;
7° un compte d’annulation dans lequel sont inscrits les droits d’émission annulés lorsque créés par erreur.